MRP FAQ (Français)
FAQ
Introduction aux biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves
- Quelle est l’enjeu sur les biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves ?
2. Les lois provinciales et territoriales sur les biens matrimoniaux s'appliquent-elles dans les réserves ?
3. Pourquoi cette loi est-elle nécessaire ?
4. À qui s'applique cette loi ?
5. Quelle est la définition du terme « époux » dans la loi ?
6. Pourquoi est-il important que la loi établisse un équilibre entre les droits individuels et les droits collectifs ?
Domaines
- Comment les règles fédérales provisoires de cette loi affectent-elles les survivants des successions ?
Consultations
- Les Premières Nations ont-elles été consultées sur la meilleure approche à adopter pour résoudre ce problème ?
Lois sur les biens immobiliers matrimoniaux des Premières Nations
- Qu'arrive-t-il si une Première Nation n'élabore jamais sa propre loi sur les biens immobiliers matrimoniaux ?
10. Quelles seront les exigences en matière de vote pour l'adoption d'une loi sur les biens immobiliers matrimoniaux par une Première Nation ?
11. Quelles mesures sont prévues si un membre d'une Première Nation n'est pas satisfait d'une loi sur les biens immobiliers matrimoniaux de la Première Nation ?
12. Pourquoi les Premières Nations ne sont-elles pas tenues de respecter des normes minimales supplémentaires dans l'élaboration de leurs lois sur les intérêts ou les droits matrimoniaux ?
Règles fédérales provisoires
- Quels droits et protections les règles fédérales provisoires de la loi prévoient-elles ?
14. Les droits et protections prévus par les règles fédérales provisoires seront-ils similaires aux droits et protections prévus par la législation provinciale/territoriale ?
15. Comment la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux aidera-t-elle les femmes, les familles et la prévention de la violence ?
16. Avec la loi, sera-t-il nécessaire de s'adresser aux tribunaux pour résoudre les problèmes ?
17. Dans quel tribunal peut-on accéder aux droits et protections prévus par les règles fédérales provisoires de la loi ?
18. Comment les personnes vivant dans les réserves auront-elles accès aux tribunaux ou à une intervention juridique, le cas échéant ?
19. Qui sera responsable de l'exécution des ordonnances rendues en vertu des règles fédérales provisoires de la loi ?
20. Les règles fédérales provisoires permettront-elles aux non-membres de détenir un intérêt ou un droit foncier dans les réserves ?
21. Des décisions de justice pourraient-elles imposer la vente du foyer familial ou d'autres intérêts matrimoniaux en vertu de cette loi ?
22. La loi affecte-t-elle les attributions selon la coutume ?
23. La loi affecte-t-elle les droits de bail ?
24. Comment la loi aborde-t-elle la question de l'évaluation des maisons ?
25. Comment les personnes vivant dans des régions éloignées pourront-elles obtenir des ordonnances de protection d'urgence ?
Période de transition et entrée en vigueur
- Quand la loi sur les foyers familiaux dans les réserves et les intérêts ou droits matrimoniaux entrera-t-elle en vigueur ?
27. Pourquoi y a-t-il une période de transition ?
28. La loi s'applique-t-elle rétroactivement ?
Mise en œuvre
- Quels sont les éléments du plan de mise en œuvre ?
30. Un financement sera-t-il accordé aux Premières Nations pour qu'elles élaborent leurs propres lois sur les biens immobiliers matrimoniaux ?
31. Quel sera le rôle du Centre d'excellence ?
Introduction
Q.1) Quelle est l’enjeu sur les biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves ?
A1. Les biens immobiliers matrimoniaux désignent principalement le foyer familial où les deux époux ou conjoints de fait vivent pendant le mariage ou l'union de fait. En règle générale, les lois provinciales et territoriales protègent les intérêts et les droits en matière de biens immobiliers matrimoniaux des deux époux ou conjoints de fait pendant leur relation, ou en cas de séparation, de divorce ou de décès. Pour la plupart des Canadiens qui vivent la rupture de leur mariage ou de leur union de fait ou le décès d'un époux ou d'un conjoint de fait, il existe une protection juridique qui garantit un traitement équitable de leurs biens immobiliers matrimoniaux. De nombreuses lois provinciales permettent également à un juge d'ordonner à un époux ou à un conjoint de quitter temporairement le domicile familial, en particulier en cas de violence domestique ou physique. Ces lois provinciales et territoriales ne s'appliquent pas aux terres de réserve.
Le droit de la famille provincial ou territorial relatif aux biens personnels matrimoniaux, tels que l'argent sur les comptes bancaires et les voitures, s'applique dans les réserves. Cependant, en 1986, la Cour suprême du Canada a statué que les tribunaux ne peuvent pas appliquer les lois provinciales ou territoriales sur la famille dans les réserves régies par la Loi sur les Indiens si cela modifie les intérêts individuels dans les biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves. Par conséquent, bon nombre des protections juridiques relatives aux intérêts ou aux droits matrimoniaux applicables à l'extérieur des réserves n'étaient pas disponibles pour les personnes vivant dans les réserves. De plus, la Loi sur les Indiens est muette sur cette question.
Lorsque la loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux est entrée en vigueur, bon nombre des protections juridiques relatives aux biens immobiliers matrimoniaux applicables hors des réserves sont devenues accessibles aux personnes vivant dans les réserves. Par exemple :
- Un époux ou un conjoint de fait ne peut pas vendre un logement familial situé dans une réserve sans le consentement de l'autre époux ou conjoint de fait et conserver la totalité du produit de la vente ;
- L'un des époux ou conjoints de fait ne peut pas interdire à l'autre époux ou conjoint de fait l'accès à son logement familial situé dans la réserve ;
- En cas de violence domestique, un tribunal peut ordonner à un époux ou un conjoint de fait de quitter un logement familial situé dans une réserve, même à titre temporaire.
Q.2) Les lois provinciales et territoriales sur les biens matrimoniaux s'appliquent-elles dans les réserves ?
A2. Certains droits et protections prévus par les lois provinciales et territoriales sur les biens matrimoniaux s'appliquent dans les réserves et d'autres non. Les lois provinciales et territoriales peuvent être utilisées pour aider les couples vivant dans les réserves à déterminer comment diviser la valeur globale de tous les biens matrimoniaux (maison, argent, voitures, etc.). L'un ou l'autre des époux peut demander à un tribunal de déterminer sa part des biens matrimoniaux du couple. Le tribunal peut ordonner à l'un des époux ou conjoints de fait de verser à l'autre une somme d'argent afin de procéder à un partage égal de l'ensemble des biens matrimoniaux du couple. Cependant, un tribunal ne peut pas appliquer les lois provinciales pour forcer la vente d'une maison dans une réserve ou réattribuer les droits de possession ou d'occupation d'une maison. Les lois provinciales/territoriales ne peuvent pas modifier les droits des membres individuels des Premières Nations sur leurs terres.
La Loi contient des règles fédérales provisoires (voir Q.13) qui s'appliqueront jusqu'à ce que la Première Nation adopte sa propre loi sur les biens immobiliers matrimoniaux. Si les règles fédérales provisoires s'appliquent dans votre collectivité et qu'un certificat de possession a été délivré à un seul époux pour une terre où se trouve le foyer familial, l'autre époux peut être en mesure d'obtenir la possession temporaire du foyer, surtout s'il a la garde des enfants. Cette situation s'aligne sur celle qui prévaut dans les réserves, où les tribunaux peuvent décider quel époux ou conjoint de fait peut rester dans le foyer familial, quel que soit le nom qui figure sur les documents juridiques.
Si les règles fédérales de la Loi s'appliquent, elles empêcheront un époux ou un conjoint de fait vivant dans une réserve et dont le nom figure sur le certificat de possession de vendre le foyer familial sans le consentement de l'autre époux ou conjoint de fait, dont le nom ne figure pas sur le certificat de possession. Cette disposition s'applique pendant le mariage ou après la séparation.
Q.3) Pourquoi cette loi était-elle nécessaire ?
A3. Cette loi traite d'une question en suspens depuis 1986, lorsque la Cour suprême du Canada a statué, dans les arrêts Paul c. Paul et Derrickson c. Derrickson, que les lois provinciales sur les biens immobiliers matrimoniaux ne pouvaient pas modifier les droits de possession des terres de réserve. Ces arrêts ont mis en évidence une lacune législative qui signifiait que les résidents des réserves continueraient à ne pas bénéficier des droits et protections de base en matière de biens immobiliers matrimoniaux, puisque la loi sur les Indiens était muette sur la question. En conséquence, la rupture d'une relation dans une communauté des Premières Nations vivant dans une réserve a parfois conduit à l'itinérance, à la pauvreté et à la séparation d'avec le soutien culturel et familial si les époux ont été forcés de quitter leur domicile.
Q.4) À qui s'applique cette loi ?
A4. La loi s'applique aux couples mariés et aux conjoints de fait qui vivent dans une réserve et dont au moins l'un de ceux-ci est membre d’une Première Nation ou est un Indien au sens de la loi.
Une période de transition de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi a été prévue pour permettre aux Premières Nations d'adopter leurs propres lois avant que les règles fédérales ne s'appliquent. À l'issue de cette période, les règles fédérales provisoires s'appliquent automatiquement à toutes les Premières Nations possédant des terres de réserve, à l'exception des cas suivants :
- Les Premières Nations qui ont adopté des lois sur les biens immobiliers matrimoniaux en vertu de la présente loi ;
- Les Premières Nations ayant conclu un accord d'autonomie, à moins qu'elles ne disposent de terres de réserve et qu'elles n'optent pour les règles fédérales provisoires ;
- Les Premières Nations dotées de codes fonciers en vertu de la loi sur la gestion des terres des Premières Nations ;
- Les Premières Nations qui n'ont pas de code foncier en place et qui sont inscrites à l'annexe de la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations seront exemptées jusqu'au 19 juin 2016.
Lorsque les Premières Nations adoptent leur propre loi sur les biens immobiliers matrimoniaux en vertu de la loi, les règles fédérales provisoires ne s'appliquent plus à leur communauté.
Q.5) Quelle est la définition du terme « époux » dans la loi ?
A5. La Loi s'applique aux couples mariés et aux conjoints de fait dont au moins l'un d'eux est un membre d'une Première Nation ou est un Indien au sens de la loi. La définition d’époux comprend « l'une ou l'autre des deux personnes qui ont contracté de bonne foi un mariage annulable ou nul ».
La définition de « conjoint de fait » de la Loi sur les Indiens s'appliquera à la présente loi et désigne « une personne qui cohabite avec l'individu dans une relation conjugale, ayant cohabité pendant une période d'au moins un an ».
Q.6) Pourquoi est-il important que la loi établisse un équilibre entre les droits individuels et les droits collectifs ?
A6. Les droits à l'égalité sont garantis par les articles 15 et 28 de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte), et les droits collectifs autochtones existants sont reconnus par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et mentionnés à l'article 25 de la Charte. La loi vise à établir un équilibre entre les droits individuels, en particulier la nécessité pour les époux et les conjoints de fait vivant dans les réserves d'avoir accès aux protections et aux droits en matière de biens immobiliers matrimoniaux, et l'intérêt collectif des Premières Nations à l'égard de leurs terres de réserve.
Les pratiques et valeurs traditionnelles varient d'une Première Nation à l'autre. C'est pourquoi les règles fédérales provisoires de la loi prévoient que les conseils des Premières Nations doivent être informés des procédures judiciaires engagées en vertu de la loi, à l'exception des ordonnances de protection d'urgence ou de confidentialité. Les conseils des Premières Nations pourront présenter aux tribunaux des observations sur les intérêts collectifs des membres des Premières Nations sur leurs terres de réserve, ainsi que sur le contexte culturel, social et juridique de la demande.
Succession
Q.7) Comment les règles fédérales provisoires de cette loi affectent-elles les survivants des successions ?
A7. Les règles fédérales provisoires de la loi prévoient que :
- Un époux ou un conjoint de fait survivant qui ne détient pas d'intérêt ou de droit sur le logement familial aura automatiquement le droit d'occuper le logement familial pendant au moins 180 jours après le décès de son époux ou de son conjoint de fait.
- Le survivant a le droit de demander l'occupation exclusive du domicile conjugal pour une durée supérieure à la période de 180 jours. Diverses considérations seront prises en compte par le tribunal pour déterminer s'il y a lieu d'accorder l'occupation exclusive et la durée de cette occupation.
- L'époux ou le conjoint de fait survivant pourra demander à recevoir la moitié de la valeur de l'intérêt ou du droit de l'époux ou du conjoint de fait décédé sur le logement familial et des autres intérêts ou droits matrimoniaux. Si le tribunal détermine que l'époux ou le conjoint de fait survivant a droit à un montant au titre de cet intérêt ou de ce droit, l'époux ou le conjoint de fait survivant ne pourra pas bénéficier du testament du défunt ou des dispositions de la Loi sur les Indiens au titre du même intérêt ou droit. En d'autres termes, l'époux ou le conjoint de fait survivant devra choisir entre recevoir un montant en vertu de la présente loi ou un montant ou un droit en vertu du testament ou de la Loi sur les Indiens. Les administrateurs et les exécuteurs testamentaires auront accès aux informations concernant les options offertes aux survivants et susceptibles d'influer sur l'administration de la succession.
Consultations
Q.8) Les Premières Nations ont-elles été consultées sur la meilleure approche à adopter pour résoudre ce problème ?
A8. Oui. En 2006, le gouvernement a lancé un vaste processus de consultation nationale de deux ans en collaboration avec l'Association des femmes autochtones du Canada et l'Assemblée des Premières Nations, sous la direction d'une représentante ministérielle, Wendy Grant-John. Les consultations ont comporté plus de 100 réunions dans 76 sites à travers le Canada.
En mars 2007, la représentante ministérielle a présenté son rapport, qui s'appuie principalement sur ce qui a été entendu lors des consultations et des discussions visant à dégager un consensus avec Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, l'Association des femmes autochtones du Canada et l'Assemblée des Premières Nations.
Au cours de l'été et de l'automne 2007, le gouvernement fédéral a partagé un projet de proposition législative avec l'Assemblée des Premières Nations, l'Association des femmes autochtones du Canada, les provinces et territoires et le Conseil consultatif des terres des Premières Nations. Tous les participants ont eu l'occasion d'exprimer leur point de vue au cours de ce processus. Leurs commentaires ont permis d'apporter d'importantes améliorations qui ont été intégrées à la présente loi.
Plus d'informations sont disponibles sous : Séances de mobilisation sur le projet de loi S-2, Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves ou sur les droits et intérêts matrimoniaux.
Lois sur les biens immobiliers matrimoniaux des Premières Nations
Q.9) Que se passe-t-il si une Première Nation n'élabore jamais sa propre loi sur les biens immobiliers matrimoniaux ?
A9. Il appartient à chaque Première Nation d'élaborer et d'adopter ou non ses propres lois sur les intérêts ou les droits en matière de biens immobiliers matrimoniaux sur ses terres de réserve. Jusqu'à ce qu'une Première Nation élabore et adopte sa propre loi sur les biens immobiliers matrimoniaux en vertu de la Loi, les règles fédérales provisoires s'appliquent.
Q.10) Quelles sont les exigences en matière de vote pour l'adoption d'une loi sur les biens immobiliers matrimoniaux des Premières Nations ?
A10. Si une Première Nation a l'intention d'édicter une loi sur les biens immobiliers matrimoniaux en vertu de l'article 7 de la Loi, le conseil de la Première Nation doit soumettre la loi proposée à l'approbation des membres de la Première Nation. Toute personne âgée de 18 ans ou plus et membre de la Première Nation, qu'elle réside ou non dans une réserve de la Première Nation, a le droit de voter dans le cadre du processus d'approbation communautaire.
Le conseil doit, avant de procéder à l'approbation de la communauté, prendre des mesures raisonnables et conformes aux pratiques de la Première Nation pour localiser les électeurs et les informer de leur droit de vote, des modalités d'exercice de ce droit et du contenu du texte législatif proposé. Le conseil doit également publier un avis indiquant la date, l'heure et le lieu du vote.
Le projet de loi sur les Premières Nations sera considéré comme approuvé si au moins 25 % des électeurs admissibles ont participé au vote et qu'une majorité des personnes ayant participé au vote a voté en faveur de l'approbation.
Le conseil de la Première Nation peut, par résolution, augmenter le pourcentage de votants éligibles requis.
Q.11) Quelles mesures existent si un membre d'une Première Nation n'est pas satisfait d'une loi sur les biens immobiliers matrimoniaux de la Première Nation ?
A11. Lorsqu'une Première Nation élabore sa propre loi, les droits des personnes vivant dans les réserves sont protégés, comme ils le sont à l'extérieur des réserves, par la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) et la Loi canadienne sur les droits de la personne, dans la mesure où les plaintes relèvent de leur champ d'application. Si une Première Nation ne respecte pas les exigences de la loi en matière de vote communautaire, ou si un membre de la communauté estime que le contenu de la loi n'est pas conforme à la Charte ou qu'il n'est pas valide sur le plan juridique, le membre de la communauté peut s'adresser aux tribunaux.
Q.12) Pourquoi n'y a-t-il pas de normes minimales supplémentaires exigées des Premières Nations dans l'élaboration de lois des Premières Nations portant sur les intérêts ou les droits matrimoniaux ?
A12. Il n'existe pas de protections juridiques plus solides pour les Canadiens que celles de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) et de la Loi canadienne sur les droits de la personne, qui peuvent toutes deux être appliquées par les tribunaux. La Charte et la Loi canadienne sur les droits de la personne, le cas échéant, s'appliqueront aux lois des Premières Nations. Cette approche rend les gouvernements des Premières Nations responsables devant leurs membres et respecte la capacité des Premières Nations à élaborer des lois adaptées aux besoins de leurs communautés.
Règles fédérales provisoires
Q.13) Quels droits et protections les règles fédérales provisoires prévues par la loi confèrent-elles ?
A13. En vertu de la Loi, les règles fédérales provisoires prévoient des droits et des protections de base pour les personnes dans les réserves pendant un mariage ou une union de fait, en cas de rupture de l'union et au décès d'un époux ou d'un conjoint de fait. Les règles fédérales provisoires comprennent les droits et protections suivants :
- Droit égal à l'occupation du logement familial : confère aux époux ou aux conjoints de fait un droit égal à l'occupation du logement familial jusqu'à ce qu'ils cessent d'être des époux ou des conjoints de fait.
- Exigence du consentement du conjoint pour la vente ou l’aliénation du foyer familial : protège les époux ou les conjoints de fait en leur garantissant que le foyer familial ne peut être vendu, aliéné ou grevé pendant la durée du mariage ou de l'union de fait sans le consentement écrit, libre et éclairé de l'époux ou du conjoint de fait, que ce dernier soit ou non membre d'une Première Nation.
- Ordonnance de protection d'urgence : permet à un tribunal d'ordonner qu'un époux ou un conjoint de fait soit exclu du foyer familial en cas d'urgence (dans les situations de violence familiale). Les ordonnances de protection d'urgence nécessitent la désignation de juges par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province dans laquelle la réserve est située. Toutes les provinces n'ont pas de juges désignés. Par conséquent, en mars 2016, les ordonnances de protection d'urgence n'étaient pas disponibles dans toutes les provinces. Il est important de déterminer si les ordonnances de protection d'urgence sont disponibles dans votre province.
- Ordonnance d'occupation exclusive : permet aux tribunaux d'autoriser l'occupation à court ou à long terme du domicile familial à l'exclusion de l'un des époux ou des conjoints de fait. La durée de cette ordonnance peut aller d'un certain nombre de jours à une période plus longue, par exemple jusqu'à ce que les enfants à charge atteignent l'âge de la majorité.
- Droit de chaque époux ou conjoint de fait membre à un partage égal de la valeur du foyer familial et de tout autre intérêt ou droit matrimonial : garantit que la valeur prouvée des intérêts ou droits matrimoniaux d'un couple dans ou sur le foyer familial et d'autres structures et terres dans la réserve est partagée de manière égale lors de la rupture d'une relation.
- Ordonnance de transfert de biens immobiliers matrimoniaux entre les époux ou les conjoints de fait membres : permet à un tribunal d'ordonner le transfert, dans certaines circonstances, des intérêts ou des droits matrimoniaux entre les époux ou les conjoints de fait membres, en même temps qu'une compensation financière ou à la place d'une telle compensation.
- Droit des époux ou des conjoints de fait survivants : garantit que lorsqu'un époux ou un conjoint de fait décède, l'époux ou le conjoint de fait survivant peut rester dans le foyer pendant une période déterminée et peut demander, en vertu des règles fédérales, la moitié de la valeur des intérêts ou des droits sur les biens immobiliers matrimoniaux, au lieu d'hériter de la succession de la personne décédée.
- Exécution des accords sur le partage de la valeur des biens matrimoniaux : permet à un tribunal de rendre une ordonnance qui peut être utilisée pour exécuter un accord écrit, libre et éclairé, conclu par des époux ou des conjoints de fait, qui n'est pas déraisonnable et qui fixe le montant auquel chacun a droit et les modalités de règlement de ce montant.
Q.14) Les droits et protections prévus par les règles fédérales provisoires seront-ils similaires aux droits et protections prévus par la législation provinciale/territoriale ?
A14. Cette loi garantit que les personnes vivant dans les réserves bénéficient des mêmes protections et des mêmes droits que les autres Canadiens. Les règles fédérales provisoires sont fondées sur des éléments communs à divers régimes provinciaux et territoriaux en matière de biens immobiliers matrimoniaux. Toutefois, ces éléments ne peuvent pas tous être appliqués dans les réserves, en raison de l'inaliénabilité des terres de réserve et de la nature collective unique des terres et des logements dans les réserves.
Q.15) Comment la loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les intérêts ou droits matrimoniaux aide-t-elle les familles et la prévention de la violence ?
A15. La Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (la Loi) prévoit des protections et des droits fondamentaux pour les personnes vivant dans les réserves en ce qui concerne le foyer familial et d'autres droits ou intérêts matrimoniaux pendant une relation, en cas de rupture de la relation et au décès d'un époux ou d'un conjoint de fait. Ces protections seront assurées par les lois des Premières Nations ou par des règles fédérales provisoires.
En vertu des règles fédérales provisoires, un époux ou un conjoint de fait peut demander une ordonnance de protection d'urgence pour rester dans le domicile familial à l'exclusion de l'autre époux dans des situations de violence familiale. De plus, les règles fédérales provisoires permettent aux tribunaux d'autoriser l'occupation à court ou à long terme du domicile familial à l'exclusion de l'un des époux ou des conjoints de fait.
Le ministère des Affaires autochtones et du Nord canadien soutient la mise en œuvre de la loi en finançant le Centre d'excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux, un organisme indépendant qui aide les Premières Nations à appliquer la loi, y compris à élaborer leurs propres lois sur les biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves. De plus, le gouvernement du Canada continuera de promouvoir la loi en diffusant des produits de communication pertinents, en s’assurant que les agents de police travaillant dans les réserves soient formés à l'application de la loi, et en distribuant des documents de formation aux experts juridiques afin de favoriser la prise de décisions éclairées en vertu de la loi.
Q.16) Avec la loi, sera-t-il nécessaire de s'adresser à un tribunal pour obtenir une solution ?
A16. Une fois que la loi sur les biens immobiliers matrimoniaux d'une Première Nation ou les règles fédérales provisoires s'appliquent, les personnes vivant dans les réserves auront des droits en matière de biens immobiliers matrimoniaux qu'elles n'avaient pas auparavant. Les règles fédérales provisoires peuvent être utilisées par ceux qui en ont besoin, dans des circonstances qui requièrent la protection offerte par le système judiciaire, mais cela ne signifie pas que les personnes doivent avoir recours au système judiciaire pour résoudre les questions relatives aux biens immobiliers matrimoniaux. De nombreuses personnes peuvent parvenir à un accord sur le partage des biens ou l'occupation exclusive temporaire du domicile familial par le biais de la médiation, du règlement extrajudiciaire des litiges ou des systèmes de règlement traditionnels existants. Toutefois, en vertu de la loi, le recours au système judiciaire est une option.
Lors de l'élaboration de leurs lois sur les biens immobiliers matrimoniaux, les Premières Nations peuvent choisir la meilleure façon de résoudre les problèmes dans leur communauté, par exemple en recourant aux mécanismes traditionnels de règlement des différends ou en faisant appel aux tribunaux.
Q.17) Devant quelle juridiction peut-on accéder aux droits et protections prévus par les règles fédérales provisoires de la loi ?
A17. D'une manière générale, les protections et les droits prévus par les règles fédérales provisoires seront accessibles par l'intermédiaire des cours supérieures provinciales et territoriales qui traitent normalement des questions de droit de la famille.
Q.18) Comment les personnes vivant dans les réserves auront-elles accès aux tribunaux ou à une intervention juridique, le cas échéant ?
A18. L'intention de la Loi est de fournir un certain degré de certitude juridique qui facilitera la conclusion d'une entente entre les couples afin qu'ils n'aient pas à s'adresser aux tribunaux. Toutefois, si les personnes vivant dans les réserves estiment qu'elles doivent avoir recours aux tribunaux, elles doivent le faire de la même façon que les personnes vivant à l'extérieur des réserves.
En ce qui concerne les ordonnances de protection d'urgence, l'intention du règlement sur les ordonnances de protection d'urgence de la loi est d'inclure des options pour rendre l'accès à la justice plus accessible, compte tenu de la nature rurale de nombreuses communautés. Il est prévu que la demande puisse être présentée au juge en personne ou par des systèmes de télécommunication, notamment le téléphone, le courrier électronique ou la télécopie. Si des ordonnances de protection d'urgence sont disponibles dans votre province (voir Q.13), la demande peut être faite par le demandeur ou par une personne agissant en son nom.
Q.19) Qui sera responsable de l'exécution des ordonnances prises en vertu des règles fédérales provisoires de la loi ?
A19. La responsabilité de l'exécution des ordonnances rendues en vertu des règles fédérales provisoires variera selon les circonstances. En vertu de l'article 89 de la Loi sur les Indiens, les ordonnances rendues en faveur d'un non-Indien ne peuvent être exécutées sur les biens d'un Indien situés dans une réserve. Une ordonnance d'indemnisation rendue par un tribunal entre des époux ou des conjoints de fait qui sont Indiens, qu'ils soient ou non membres de la Première Nation, peut être exécutée comme n'importe quelle autre ordonnance.
À la demande d'un non-membre ou d'un époux ou conjoint de fait non indien, les règles fédérales provisoires prévoient qu'un conseil de Première Nation pourra faire exécuter une ordonnance d'un tribunal à l'encontre d'un membre pour une indemnité versée en vertu de la loi. Si le conseil n'exécute pas l'ordonnance dans un délai raisonnable, un tribunal pourra modifier l'ordonnance pour exiger que l'époux ou le conjoint de fait membre verse directement le montant spécifié au tribunal.
En ce qui concerne les lois des Premières Nations sur les biens immobiliers matrimoniaux, le pouvoir d'édicter des lois des Premières Nations prévu par la loi permet aux Premières Nations d'adopter des lois concernant l'exécution des ordonnances des tribunaux dans les réserves, malgré l'article 89 de la Loi sur les Indiens.
Q.20) Les règles fédérales provisoires permettront-elles aux non-membres de détenir un intérêt ou un droit foncier dans les réserves ?
A20. Non. La loi respecte le principe de non-aliénation des terres de réserve. Les règles fédérales provisoires ne permettront pas aux non-Indiens ou aux non-membres d'acquérir des intérêts permanents dans les terres de réserve.
Dans le cas où l’époux non membre a contribué directement aux améliorations apportées au foyer familial ou à d'autres structures, un tribunal pourra ordonner qu'il soit indemnisé.
Q.21) Les tribunaux peuvent-ils imposer la vente du domicile familial ou d'autres intérêts matrimoniaux en vertu de cette loi ?
A21. Non, un tribunal ne peut pas forcer la vente d'une maison dans une réserve.
Q.22) La loi affecte-t-elle l'attribution selon la coutume ?
A22. Les règles fédérales provisoires de la Loi ne s'appliquent pas à la valeur des terres qui ont été attribuées selon la coutume, car ces attributions ne sont pas reconnues comme des avoirs légaux par le gouvernement fédéral. Toutefois, elles s'appliqueront aux structures situées sur les terres attribuées selon la coutume qui sont reconnues par les Premières Nations ou par les tribunaux.
Q.23) La loi affecte-t-elle les droits de bail ?
A23. Les protections prévues par les règles provisoires fédérales de la Loi s'appliquent aux foyers familiaux et aux autres intérêts ou droits matrimoniaux qui sont loués. Si un époux ou un conjoint de fait se voit accorder l'occupation exclusive du logement, il sera lié par le bail et tenu, par exemple, de payer le loyer.
Q.24) Comment la loi aborde-t-elle la question de l'évaluation des logements ?
A24. Les règles fédérales provisoires prévoient que chaque époux ou conjoint de fait, qu'il soit membre d'une Première Nation ou non, et qu'il soit un Indien inscrit ou non, a droit à la moitié de la valeur des intérêts ou des droits sur le foyer familial et des autres intérêts ou droits matrimoniaux sur la réserve qui ont été acquis au cours de la relation. La valeur est basée sur ce qu'un acheteur devrait raisonnablement payer à un vendeur pour des intérêts et/ou des droits comparables.
Q.25) Comment les personnes vivant dans des régions éloignées pourront-elles obtenir des ordonnances de protection d'urgence ?
A25. Il est prévu que le règlement sur les ordonnances de protection d'urgence de cette loi contienne des dispositions concernant les demandes faites en vertu des règles fédérales provisoires qui amélioreront l'accès à la justice dans les régions éloignées. Par exemple, il est
prévu que les personnes puissent demander une ordonnance de protection d'urgence par téléphone, par courrier électronique ou par télécopieur (voir Q.13).
Si un époux ou un conjoint de fait n'est pas en mesure de demander une ordonnance de protection d'urgence en personne, un agent de la paix ou une autre personne peut faire une demande au nom de cet époux ou de ce conjoint pour assurer la protection immédiate de la personne ou des biens qui risquent d'être endommagés. Dans les cas où l'époux ou le conjoint de fait demandeur n'a pas donné son consentement pour demander une ordonnance de protection urgente, le juge désigné peut accorder l'autorisation, conformément au règlement d'application de la loi, de présenter une demande au nom de cet époux ou de ce conjoint de fait.
Pendant la durée de l'ordonnance de protection d'urgence, l'époux ou le conjoint de fait pourra demander l'occupation exclusive du logement familial.
Période de transition et entrée en vigueur
Q.26) Quand la loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les intérêts ou droits matrimoniaux est-elle entrée en vigueur ?
A26. La loi a reçu la sanction royale le 19 juin 2013. Les articles 1 à 11 et 53, la première partie de la Loi, sont entrés en vigueur le 16 décembre 2013, par décret du gouverneur en conseil. À compter de cette date, les Premières Nations ont pu adopter leurs propres lois sur les biens immobiliers matrimoniaux en vertu de la Loi. Douze mois après cette date, les règles fédérales provisoires sont entrées en vigueur, à quelques exceptions près. Les règles fédérales provisoires s'appliquent aux Premières Nations qui n'ont pas adopté de lois en vertu de cette loi, mais elles cesseront de s'appliquer lorsqu'elles l'auront fait. Comme indiqué ci-dessus, les règles fédérales provisoires ne s'appliqueront pas aux Premières Nations qui fonctionnent actuellement en vertu de la loi sur la gestion des terres des Premières Nations ou aux Premières Nations qui ont conclu un accord global d'autonomie gouvernementale avec des terres de réserve.
Q.27) Pourquoi y a-t-il eu une période de transition ?
A27. La période de transition de 12 mois a permis aux Premières Nations d'adopter leurs lois sur les biens immobiliers matrimoniaux avant que les règles fédérales provisoires ne commencent à s'appliquer. Le gouvernement a reconnu que certaines Premières Nations étaient bien avancées dans l'élaboration de leurs propres lois et la période de transition leur a donné le temps d'adopter leurs propres lois en vertu de cette loi avant que les règles fédérales provisoires n'entrent en vigueur. La période de transition de 12 mois a pour but d'encourager et de soutenir davantage les Premières Nations dans l'élaboration de leurs propres lois et de répondre aux commentaires des parties prenantes.
Q.28) La loi s'applique-t-elle rétroactivement ?
A28. La loi ne prévoit pas d'application rétroactive. Les dispositions de la Loi ne s'appliquent qu'à partir de la date ou des dates de leur entrée en vigueur. Le 16 décembre 2013 est la date d'entrée en vigueur du mécanisme législatif des Premières Nations. Les règles fédérales provisoires sont entrées en vigueur un an plus tard, soit le 16 décembre 2014.
Mise en œuvre
Q.29) Quels sont les éléments du plan de mise en œuvre ?
A29. Le plan comprend trois éléments :
- La diffusion de produits, d'outils et de services d'information aux personnes, aux organisations, aux gouvernements et aux forces de l'ordre des Premières Nations.
- Le fonctionnement d'un centre d'excellence pour aider les Premières Nations à mettre en œuvre la loi et à élaborer leurs propres lois sur les biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves.
- Fournir les mécanismes nécessaires à la formation et à l'éducation des principaux fonctionnaires, y compris :
- des policiers dans les réserves qui seront formés pour appliquer correctement la législation ; et,
- des juges des cours supérieures provinciales et les professionnels juridiques qui recevront du matériel pédagogique pour favoriser des jugements éclairés en vertu de la loi.
Q.30) Un financement sera-t-il accordé aux Premières Nations pour qu'elles élaborent leurs propres lois sur les biens immobiliers matrimoniaux ?
A30. Le plan de mise en œuvre ne prévoit pas de financement direct aux Premières Nations pour l'élaboration de leurs lois. Le Centre d'excellence fournira de l'expertise et du soutien, comme des pratiques exemplaires et des modèles, pour aider les Premières Nations à élaborer leurs propres lois.
En 2016-2017, l'ANGTAa lancé un projet pilote spécial afin d'apporter une aide financière aux Premières Nations pour la mise en œuvre de la LFFRDIM.
Q.31) Quel est le rôle du Centre d'excellence ?
A31. Le Centre d'excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux, hébergé par l'Association nationale des gestionnaires des terres autochtones, est un organisme indépendant des Premières Nations qui aide les collectivités des Premières Nations à élaborer leurs propres lois sur les biens immobiliers matrimoniaux et qui effectue des recherches sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des différends. Le Centre se concentre sur la diffusion des connaissances auprès des personnes, des communautés et des organismes des Premières Nations afin de les aider à comprendre et à mettre en œuvre la loi.